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EXTRAIT DES MEMOIRES DU CHANOINE VEILLET

Ce jourdhuy trente unième du mois d'octobre, l'an mil six cents quatre vingts dix sept avant midy, dans la maison appellée Elissagaraya, paroisse de Sare, bailliage de Labourt, diocèse et Senechaussée de Bayonne, par devant moy notaire royal et apostolique soubsigné, presents les temoins bas nommés, a esté present en sa personne Mr M Jean de Larralde, prêtre, docteur en théologie et curé de Sare, diocèse dud. Bayonne, lequel désirant reconnoitre les graces et benedictions qu'il a receus de la divine Majesté dans ce bas monde et employer a sa plus grande gloire partie des biens temporels qu"il a acquis, a, cy devant, à l'exemple des dix chapelles publiques érigées dans le seul détroit du pays de Labourt, fait batir un oratoire, ou chapelle publique dans son propre fonds, proche de sa maison appellée Larraburu, située dans la parroisse d'Hasparren, diocèse de Bayonne, separée neantmoins de ladite maison, dottée d'une somme de sept mil six cent trente huict livres dont il a affecté le revenu, tant pour la célébration des messes et obits fondés en ycelle que pour l'entretien de lad. chapelle, le tout par la permission de feu Mgr de Pniellé, lors evêque de Bayonne, et datté du second d'avril mil six cents huictante cinq, et du consentement de feu M° Pierre d'Ithurbide, lors curé d'Hasparren, du treizieme mai mil six cents huictante six, laquelle chapelle feut construite en l'année mil six cents huictante sept et ensuite bénite, suivant une seconde permission que led. Sgr de Pniellé en donna aud. sr de Larralde, du treize d'avril mil six cents huictante sept, lequel depuis ayant fait ou fait faire le service dans lad. chapelle avec le plus d'exactitude et d'edification qu'il luy a esté possible, obtenu consentement du sr curé qui est à present successeur dud. S' d'Ithurbide, confirmé par M' le vicaire général, siège vacant, du quinze mars et second d'avril mil six cents huictante neuf, pour son enterrement en lad, chapelle, et payé mêmc le droit d'amortissement sur le pied de la taxe qui a esté faite pour les rentes affectées a lad. fondation. suivant la taxe faite sur luy dans l'imposition généralle du diocese de Bayonne des sommes pour lesquelles les sieurs sindicqs du diocèse avoint traité, payé et receu quittance du quinze may mil six cents nonante cinq; retenu par Golard. nore royal, pour le droit d'amortissement prétendu sur tous les ecclesiastiques. du diocese sujets à icelluy et enfin pris un soin particulier de bien établir et colloquer lesd. rentes en main assurée.
Et aiant reconnu que tout autant que lad. fondation seroit reduite à une simple commission de messes, les rentes du fonds de lad, fondation seroint sujettes à se perdre, que le service ne seroit fait qu'avec beaucoup de négligence et que lad, fondation pourroit facilement dépérir, il a cru que pour une plus grançle sûreté, tant des biens temporels de lad. fondation que pour l'exécution et accomplissement du service d'icelle, il etoit à propos, et même nécessaire d'ériger lad, chapelle en titre de prébende et bénéfice ecclesiastique pour être possedée et servie par un titulaire perpétuel, lequel veilleroit à la conservation des revenus de la fondation, et que les héritiers particuliers dud. Sr de Larralde, proprietaires de lad, maison de Larraburu, auxquels il entend transporter le patronage d'icelle, veilleroint de leur part a ce que le service feut bien et duement fait et lad. chapelle entretenue, suivant les lois et conditions de lad. fondation par lcd. chapelain. C'est pourquoi, de son bon gré et volonté et sous le bon plaisir de Mgr l'évêque de Bayonne, led. se de Larralde, afin que Dieu soit beny à perpetuité et à jamais dans l'execution de lad. fondation, a fondé et fonde par ces présentes, en titre de prébande sacerdotalle, un bénéfice ecclésiastique dans lad. chapelle de Lrreburu, sous le titre et invocation de la Tres sainte Trinité, convertissant pour lad. dotation de lad, chapelle et prébande la somme de sept mil six cents trente huict livres qu'il avoit destinée pour les obits et messes et autres oeuvres de piété qu'il avoit eu dessein d'y etablir, lesquelles sept mil six cents trente huict livres sont Premièrement, la somme de quatre mille livres' due par. M' Pierre de Hiribarren, sr de Haramburu, nom' royal, par contract de ferme de dîme et prémice, du treisieme de may mil six cents huitante neuf, retenu par Duronea, no royal, et par contract du vingt mars mil six cents nonante cinq retenu par d'Ithurbide Garat, nore royal; la somme de deux mil livres due par la fabrique et fabriqueurs de l'église parroissielle de Sare par contract du vingt janvier mil six cent nonante sept confirmatif des précédents contracts retenu par Ithurbide Garat no royal; la somme de six cents livres due par la communauté de Souraïde, par contract du vingt troisieme de Janvier, mil six cents nonante quatre, retenu par d'Olhagaray, nor royal; la somme de cinq cents livres due par la maison d'Etcheverry, de Lahonce, sçavoir du chef d'Arnaud d'Etcheverry, prêtre, par contract du vingt quatrième fevrier mil six cents huitante sept, retenu par Tipian, no royal, du chef de Jean de Latsague, sr d'icelle, par contract du second Janvier mil six cent huitante un, et du chef de Latzague et Hamestoy, conjoints, mes de lad, maison, par contract . rente juillet mil six cents nonante trois, retenu par d'Elissalde no' royal; la somme de cent livres par Martin de Harriet, sieur de Constantin de SL Pierre d' irube, la somme de cent livres par contract du vingt un de Janvier mil six cents huitante quatre, retenu par Etcheverry no royal; la somme de trois cents livres deue par Biorret, Recart, Lissalde et autres habitants de Briscous, par contract du vingt huict octobre mil six cents septante cinq, retenu par Etcheverry, nor royal, et la somme de cent trente huict livres, due par Monho d'Urcuit, par contract du quatre d'aoust mil six cents septante quatre, retenu par Etcheverry, no royal, produisant toute la rente au denier dix huict, desquelles sommes led. sr de Larralde se réserve néantmoins l'usufruit et jouissance, sous le bon plaisir de mond. seigneur évêque pendant sa vie, avec le titre de chapelain et la faculté de faire led. service par luy même, ou par tel prêtre qu'il luy plaira commettre, et de faire dire et célébrer le nombre de messes qu'il voudra dans lad. chapelle ou telle autre église que bon luy semblera, sans que la cure qu'il possède présentement et tous les autres bénéfices qu'il pourroit avoir cy après, puissent luy faire aucun obstacle, soubs prétexte d'incompatibilité, deffaut de residence ou autrement.
Et aprés son decès, veut et entend qu'il soit nommé pour premier chapelain par son héritier particulier, propriétaire et possesseur de ladite maison de Larreburu, et aprés icelluy par les sieurs et dames plus anciens de lad. maison à laquelle, il veut que le patronage de lad. chapelle demeure perpetuellement annexé, un prêtre suffisant et capable approuvé de l'ordinaire, qu'il soit actuellement confesseur ou puisse l'etre dans l'an, pour etre présenté à Mgr l'évêqùe ou ses vicaires généraux ou l'un d'iceux, et parluy ou l'un d'iceux institué canoniquement, le tout dans le tems du droit réglé pour la présentation et institution des bénéfices de patronage laique, pour la nourriture, et entretien duquel chapelain il veut qu'il prenne et jouisse de la somme de trois cents livres, faisant partie de celle de quatre cents vingt et une livres, que le revenu de ladite somme de sept mil six cents trente huict livres produit annuellement au denié dix huict. De plus, veut que led. chapelain soit logé dans une des chambres hautes de lad. maison de Larreburu, dans le second étage d'icelle proche de la bibliotèque, de laquelle il conviendra avec le propriétaire de lad. maison, lequel sera tenu de lui fournir un lit et les linceuls qui seront nécessaires, ensemble le linge de table, luy faire aprêter les viandes, lui faire faire le lit, et balier la chambre, blanchir son linge et fournir la petite ustancillede table, comme sel, vinaigre et semblables ustancilles, et par led. chapelain se fournissant le pain ou du bled pour lui faire du pain, vin, viande et autres provisions nécessaires pour sa nourriture.
Et à l'égard de cent vingt une livres de rentes, il en sera employé annuellement la somme de soissante livres pour l'entretien de lad. chapelle et pour les ornements nécessaires, quand ceux que led. s' de Larralde a déja donnés et qui servent à lad. chapelle seront usés, consistant en un calice d'argent et en quatre ornements de soye, de 4 couleurs, sçavoir blanche, rouge, violette et verte, de chacune desquelles couleurs il y a un devant d'autel, chasuble et bourse, de calice avec les corporaux, purificatoires et autres linges nécessaires suffisament gardés dans la sacristie de lad. chapelle, dans laquelle il y a des armoires, tiroirs, bancs et tables suffisament pour la conservation desd. ornements et l'usage du chapelain; de tous lesquels ornements, comme aussi de tous les livres de lad. biblioteque, led. sieur de Larralde fondateur veut qu'il en soit fait inventaire soudain aprés son decés par le proprietaire de lad. maison de Larrebure, en présence du chapelain, qui sera nommé, et que led. chapelain se charge du contenu aud. inventaire duquel le propriétaire de lad. maison aura une copie devers luy et led. chapelain un autre, et que tant la présente fondation que l'acte d'espiritualisation d'icelle, que led. inventaire seront enregistrés au greffe de l'eveché pour y avoir recours, quand besoin sera Laquelle somme de soissante livres de rente sera si exactement conservée, qu'elle ne pourra être employée en autre usage qu'aux necessités de lad. chapelle, elle sera annuellement et utilement colloquée en quelque bon endroit et que les soissante livres restantes soint prises et jouies par la benoîte que led, sieur de Larralde veut etre instituée et établie sur la nomination de son héritier particulier propriétaire de ladite maison et patron de lad, chapelle pour aider à la nourriture et entretien d'icelle, et choisie parmy les veuves ou filles plus pieuses de la parroisse ou d'ailleurs pour faire les fonctions que les benoîtes, ont accoustumé de faire, suivant l'usage et la coustume du pays dans les églises et chapelles, tenir lad. chapellel bien nette et bon état, blanchir les aubes,napes et autres linges nécessaires et tenir école des filles, comme sera dit cy bas :
A ces fins veut led. sr de Larralde que lad. benoite soit résidente et logée dans la maison qu'il a commencé de bâtir vis à vis de lad. chapelle et que la dotation, aumône ou liberalité que suivant la coutume du pays fairoint volontairement les benoites au tems de leur nomination à lad. chapelle sera aussi colloquée en quelque bon endroit, pour la rente d'icelle être annuellement employée et incorporée, sçavoir la moitié à la rente de la dite chapelle pour ses necessités et l'autre moitié à la rente de la benoite pour sa nourrîture et entretien.Et en cas que le proprietaire de ladite maison de Larrebure ne voulant pas fournir le logement dans la chambre cy dessus, marquée aud. chapelain, il pourra s'en dispenser, lui fournissant néantmoins annuellement la somme de dix livres sans ustancille, et où le propriétaire de lad. maisonvoudroi bien fournir ledit logement et ustancille, suivant qu'il a esté expliqué cy dessus, et que led. chapelain ne voudroit pas y loger pour sa plus grande commodité ou pour quelque incompatibilité des moeurs, en ce cas, il luy sera permis de loger ailleurs si près qu'il se pourra de lad. chapelle, sans que néantmoins le proprietaire de ladite maison soit tenu de luy rien fournir pour led. logement ny ustancille, si ce n'est en cas qu'il loge dans lad. maison. A cet effet led. sr de Larralde a fondé et affecté, fonde et affecte par ces presents, à lad, maison de Larrebure. la somme de deux cents soissante livres de capital à luy due par Domingo Dapestei, dit Herratcho, et sa femme, mes de la maison appellée Goity, par contract du second mars mil six cents nonante deux et du vingt troisieme septembre, retenu par Sabarots et Casalar, l'an mil six cents nonante quatre pour de la rente de lad. somme, aider et soulager le proprietaire de lad, maison à fournir lesd. ustancilles aud. chapelain et chandelons aux messes de lad. chapelle sur le tombeau dud. fondateur.

Sera tenu led. chapelain de celebrer annuellement une messe de l'office du jour chaque feste et dimanche de l'année, hors les heures des messes matutinales et parroissielles de la grande église pour la commodité des passants, qui sont, fréquents dans cet endroit, et celle des pauvres vieillards et personnes incommodées qui ne pourront pas aller à l'église parroissielle à cause de l'eloignement d'icelle et de l'apreté des chemins, et outre cela, deux messes, par chaque semaine et jour ouvrier, tels que led. chapelain voudra choisir
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en avertissant néantmoins le patron pour y assister ou sa famille, si bon luy semble, et fournir cierge ou chandelle pour la célébration desd. messes, toutes lesquelles messes seront celebrées à l'intention dud Sr de Larralde, fondateur, c'est a dire pour la gloire de Dieu, pour le salut de l'ame dud. fondateur, de ses parents, desd. patron et benoite, des exécuteurs de la présente fondation et de tous ceux pour lesquels il est tenu de prier Dieu, et enfin pour la conservation des fruits de la terre. Sera encore tenu led. chapelain, soit qu'il loge en la dite maison, soit au voisinage, de tenir école en lad, maison de Larrebure et d'y enseigner aux seuls enfants mâles, sçavoir à ceux du voisinage les prieres ordinaires, le catéchisme et ce qui est de necessité de salut, même à lire, et aux enfants de la maison de Larrebure, non seulement lesd. prières, catéchisme, nécessité de salut, mais encore à lire et écrire, même, si besoin est, les rudiments et Despautère de la langue latine à
des enfants qui aient disposition pour cela et ce quatre jours de chaque semaine, matin et soir.
Pareillement lad. benoite sera tenue de résider en lad. maison commencée a bâtir vis a vis de la dite chapelle, d'y tenir école et d'y enseigner par soy ou par d'autres aux seules filles de lad, maison non seulement lesd. prières, catéchisme et nécessités de salut, mais encore à lire et à coudre.
Veut encore que quand les débiteurs des capitaux desd. sept mil six cents trente huit livres et desd.
deux cents livres voudront se libérer ou que lesd. sommes périllent, que les mêmes sommes Soint mises en main solvable à ce faire, led. patron ou ses descendants, ensemble 'led. chapelain appellés les héritiers desquels seront responsables d'icelles, par moitié en cas d'un mauvais employ, et pour plus grande seureté de la célébration des messes cy dessus fondées, et de l'assiduité à l'instruction des enfants de lad, maison de Larrebure, veut led. fondateur qu'il soit retenu par led. patron pour chaque messe que le chapelain obmettra de célébrer, hors le cas d'une maladie deuement averée, trente sols et pour chaque manquement d'instruction, ès jours cy dessus marqués, sept sols, et que ce retranchement fait de revenu dud. chapelain soit employé à des chandelles pour les faire brûler sur le tombeau dud. fondateur.Que s'il survenait cy aprés quelque surcharge sur lesd. rentes de quatre cents vingt et une livres, soit pour raison d'un nouveau droit d'amortissement, ce qu'il ne croit pas, attendu qu'il en a été déja payé une fols, soit pour quelque autre imposition extraordinaire qui peut diminuer le capital, veut que ce qu'il pourroit être diminué d'icelluy à l'avenir soit remplacé ou par les trente sols et' les sept sols des messes obmises dont il a esté parlé cy dessus ou, par la cessation des messes fondées, des jours non feriés seulement, à raison de vingt sols pour chacune d'icelles jusques a l'entier remplacement dud. capital, sans que pour quelque cause que ce soit, les messes ès jours des festes et dimanches puissent être sursises. Et pour la plus grande seureté de lad, fondation il nomme pour executeurs d'icelle M' le procureur du Roy au Bailliage d'Ustaritz, M" de Hody, avocat, docteur ès droits et ses descendants, proprietaires de lad. maison de Hody d'Hasparren, les propriétaires et les descendents des maisons de Larrebure, de Bidart, de Saldiondiondo, de Labibirigoien et de Bihotchena, comme aussi le jurat du quartier de Harana de lad. parroisse de Hasparren.
De laquelle dotation et fondation led. sr de Larralde m'a requis acte que luy ay octrolé en présences de M Martin d'Etchegaray, prêtre et prébendier de l'église parroissielle de Sare, et M' Jean d'lssas-Garat, aussi prêtre et vicaire dud. Sare, lesquels ont signé à la cède et

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